Décret n°94-868 du 7 octobre 1994

Article 4

Créé le 9 octobre 1994 · En vigueur du 18 janvier 2000 au 7 août 2004

Les épreuves prévues au présent décret ne peuvent être subies par les candidats que lors de trois sessions.
Lorsqu'un candidat est inscrit aux épreuves prévues au présent décret et ne participe pas à ces épreuves, il épuise un droit à participer aux épreuves.
Toutefois, en cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé maternité, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à participer aux épreuves est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mardi 18 janvier 2000 au samedi 7 août 2004

Les épreuves prévues au présent décret ne peuvent être subies par les candidats que lors de trois sessions.

Lorsqu'un candidat est inscrit aux épreuves prévues au présent décret

Toutefois, en cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de

En vigueur du dimanche 9 octobre 1994 au lundi 17 janvier 2000

Les épreuves prévues au présent décret ne peuvent être subies par les candidats que lors de deux sessions.

Lorsqu'un candidat est inscrit aux épreuves prévues au présent décret et ne participe pas à ces épreuves, il épuise un droit à participer aux épreuves.

Toutefois, en cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé maternité, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à participer aux épreuves est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.