Décret n°94-868 du 7 octobre 1994

Article 1

Créé le 9 octobre 1994

Sur demande du ministre chargé de la santé, les présidents d'université et les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et d'odontologie sont habilités à organiser les épreuves prévues par l'article 1er (II) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée pour les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme de valeur scientifique reconnue équivalente à celle du diplôme français permettant l'exercice de la profession correspondante.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de déroulement des épreuves pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

En vigueur du dimanche 9 octobre 1994 au samedi 7 août 2004

Sur demande du ministre chargé de la santé, les présidents d'université et les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et d'odontologie sont habilités à organiser les épreuves prévues par l'

article 1er

(II) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée pour les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme de valeur scientifique reconnue équivalente à celle du diplôme français permettant l'exercice de la profession correspondante.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de déroulement des épreuves pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent.