Créé le 1 décembre 1994
La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.
Créé le 1 décembre 1994
L'autorisation ne peut être délivrée pour :
- une destination située au Sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;
- un Etat partie à la quatrième convention A.C.P.-C.E.E. qui n'est pas membre de la Communauté, sans préjudice des dispositions figurant dans le chapitre IV ci-après ;
- un pays tiers qui ne dispose pas des moyens législatifs réglementaires, techniques et administratifs qui lui permettraient de gérer en sécurité les déchets radioactifs.
Créé le 1 décembre 1994
Le ministre chargé de l'énergie informe les autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des pays de transit et s'assure de leur approbation en utilisant le document uniforme de suivi.
Créé le 1 décembre 1994
Si toutes les conditions sont réunies pour autoriser l'exportation de déchets radioactifs, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'expéditeur à effectuer l'exportation et informe les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats de transit.
Créé le 1 décembre 1994
L'expéditeur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
Créé le 1 décembre 1994
L'expéditeur des déchets radioactifs informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets ont atteint leur destination dans le pays tiers, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée, et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel l'exportation a été effectuée.
A l'appui de sa déclaration, l'expéditeur doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays de destination.