Décret n°94-85 du 26 janvier 1994

Article 3

Créé le 28 janvier 1994

En cas de clôture du plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année, la plus-value dont l'imposition a été reportée doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la clôture est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des titres concernés.

Effets de cet article

cite

 CGI 97

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En vigueur depuis le vendredi 28 janvier 1994