Décret n°94-82 du 19 janvier 1994

Article 4

Créé le 28 janvier 1994

L'ancienneté requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après :
PROMOTION
DURÉE
1er au 2e échelon
3 ans
2e au 3e échelon
4 ans

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 janvier 1994