Décret n°94-814 du 15 septembre 1994

Article 3

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 1 janvier 1993

Dans la limite de 25 p. 100 des effectifs budgétaires du corps, certains agents peuvent, en raison des responsabilités particulières exercées, bénéficier d'un taux maximal égal à 225 p. 100 du taux annuel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 31 décembre 2003