Décret n°94-800 du 14 septembre 1994

Article 3

Créé le 15 septembre 1994

L'admission des élèves à l'université de technologie de Troyes s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'université de technologie de Troyes sont fixées dans les mêmes conditions.

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Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-1189 du 19 décembre 2018art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 15 septembre 1994 au vendredi 21 décembre 2018

L'admission des élèves à l'université de technologie de Troyes s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'université de technologie de Troyes sont fixées dans les mêmes conditions.