Décret n°94-789 du 2 septembre 1994

Article 4

Créé le 9 septembre 1994

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend son avis dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande d'avis.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le procureur de la République, sans pouvoir toutefois être inférieur à quarante-huit heures.
En l'absence de réponse du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

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Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-709 du 28 juin 2010art. 7

En vigueur du vendredi 9 septembre 1994 au mercredi 30 juin 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend son avis dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande d'avis.

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le procureur de la République, sans pouvoir toutefois être inférieur à quarante-huit heures.

En l'absence de réponse du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.