JORF n°22 du 27 janvier 1994

Art. 4. - L'article 22 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 22. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
<< La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit:
<< 5 p. 100 à compter du 1er août 1994;
<< 10 p. 100 à compter du 1er août 1995;
<< 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
<< Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>


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Version 1

Art. 4. - L'article 22 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 22. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

<< La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit:

<< 5 p. 100 à compter du 1er août 1994;

<< 10 p. 100 à compter du 1er août 1995;

<< 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

<< Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>