Décret n°94-758 du 30 août 1994

Article 22

Créé le 1 août 1993

Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration et d'intendance sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993