JORF n°203 du 2 septembre 1994

Art. 6. - Le même décret est complété par un article 28-1 ainsi rédigé:

<< Art. 28-1. - Dans la limite du sixième des emplois à pourvoir, peuvent être nommés dans le corps des attachés d'administration et d'intendance, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la justice, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et justifiant au 31 décembre de la même année d'au moins dix années de services publics, dont cinq années au moins accomplies en qualité de titulaire dans leurs corps respectifs. >>


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Version 1

Art. 6. - Le même décret est complété par un article 28-1 ainsi rédigé:

<< Art. 28-1. - Dans la limite du sixième des emplois à pourvoir, peuvent être nommés dans le corps des attachés d'administration et d'intendance, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la justice, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et justifiant au 31 décembre de la même année d'au moins dix années de services publics, dont cinq années au moins accomplies en qualité de titulaire dans leurs corps respectifs. >>