Art. 5. - I. - L'article R. 532-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. R. 532-4. - Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein reprend une activité ou une formation à temps partiel, l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.
<< La durée minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités.
<< Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation. >> II. - L'article R. 532-5 est abrogé.
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