JORF n°203 du 2 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du délai d’activité professionnelle pour l’allocation parentale d’éducation

Résumé Le décret fixe que l’activité professionnelle doit être exercée pendant deux ans dans des périodes précises liées à la naissance ou à l’adoption d’enfants, afin d’obtenir l’allocation parentale d’éducation.
Mots-clés : allocations familiales décret activité professionnelle enfants à charge sécurité sociale

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 532-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
<< L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans:
<< 1o Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure;
<< 2o Dans la période de dix ans qui précède:
<< a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure;
<< b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
<< En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 532-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans:

<< 1o Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure;

<< 2o Dans la période de dix ans qui précède:

<< a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure;

<< b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.

<< En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies. >>