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Modification du délai d’activité professionnelle pour l’allocation parentale d’éducation
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 532-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
<< L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans:
<< 1o Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure;
<< 2o Dans la période de dix ans qui précède:
<< a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure;
<< b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
<< En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies. >>
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