Décret n°94-754 du 31 août 1994

Art. 1er. - L'article D. 612-6 du code de la sécurité sociale est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
<< Le taux de l'exonération prévu à l'article L. 612-5 est fixé à 30 p. 100. Une même personne ne peut bénéficier une nouvelle fois de l'exonération de la fraction de cotisation prise en charge par l'Etat qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la cessation d'activité non salariée non agricole.
>>

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