JORF n°22 du 27 janvier 1994

Art. 10. - L'article 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 35. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux diététiciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
<< La proportion des diététiciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total des diététiciens est fixée ainsi qu'il suit:
<< 5 p. 100 à compter du 1er août 1994;
<< 10 p. 100 à compter du 1er août 1995;
<< 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
<< Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>


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Version 1

Art. 10. - L'article 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 35. - La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux diététiciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

<< La proportion des diététiciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total des diététiciens est fixée ainsi qu'il suit:

<< 5 p. 100 à compter du 1er août 1994;

<< 10 p. 100 à compter du 1er août 1995;

<< 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

<< Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>