Décret n°94-743 du 30 août 1994

Art. 5. - La décision de la commission, lorsqu'elle est favorable, vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification des diplômes nationaux exigés par les statuts particuliers pour l'admission à concourir qui serait de nature à remettre en cause les assimilations admises par la commission.

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