Elles ne sont pas applicables aux concours donnant accès à des emplois dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne, de mesures spécifiques de reconnaissance transposées en droit interne, ainsi qu'aux concours pour lesquels une procédure spécifique d'assimilation des diplômes est fixée par des dispositions législatives ou par les statuts particuliers des cadres d'emplois ou des corps concernés.
Décret n°94-743 du 30 août 1994
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont les avis d'ouverture seront publiés après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication.
Elles ne sont pas applicables aux concours donnant accès à des emplois dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne, de mesures spécifiques de reconnaissance transposées en droit interne, ainsi qu'aux concours pour lesquels une procédure spécifique d'assimilation des diplômes est fixée par des dispositions législatives ou par les statuts particuliers des cadres d'emplois ou des corps concernés.
Elles ne sont pas applicables aux concours donnant accès à des emplois dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne, de mesures spécifiques de reconnaissance transposées en droit interne, ainsi qu'aux concours pour lesquels une procédure spécifique d'assimilation des diplômes est fixée par des dispositions législatives ou par les statuts particuliers des cadres d'emplois ou des corps concernés.
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Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours dont les avis d'ouverture seront publiés après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication.
Elles ne sont pas applicables aux concours donnant accès à des emplois dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne, de mesures spécifiques de reconnaissance transposées en droit interne, ainsi qu'aux concours pour lesquels une procédure spécifique d'assimilation des diplômes est fixée par des dispositions législatives ou par les statuts particuliers des cadres d'emplois ou des corps concernés.