Art. 1er. - Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps de fonctionnaires de l'Etat est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret.