Art. 14. - L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par l'Université aux internes en odontologie qui:
1o Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au a de l'article 2;
2o Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au b du même article.
1o Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au a de l'article 2;
2o Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au b du même article.