Art. 8. - Peuvent être nommés gardes champêtres principaux au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardes champêtres ayant atteint le 7e échelon de leur grade.
TITRE V
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES