(1) Le présent accord est entré en vigueur le 31 mai 1994.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ci-après dénommés les Parties,
Animés d'une volonté commune de continuer à promouvoir la coopération culturelle entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, d'approfondir et de renforcer les relations étroites, notamment dans le domaine éducatif par des actions visant à l'interpénétration du système scolaire de chacun des deux Etats;
Soucieux d'apporter leur soutien aux formations qui proposent dans des établissements scolaires des deux Etats un enseignement renforcé de la langue et de la civilisation du pays partenaire en vue de l'acquisition d'une compétence bilingue, et de coopérer dans ce domaine;
Unis dans la volonté d'offrir notamment la possibilité d'acquérir simultanément les deux diplômes nationaux de fin d'études secondaires dans des établissements qui proposent des formations comparables, ouvrant ainsi aux titulaires de cette double certification en République française et en République fédérale d'Allemagne l'accès aux études supérieures, à la formation et à l'activité professionnelles, à la fois dans leur propre pays et dans le pays partenaire;
Convaincus d'apporter ainsi une contribution importante à la coopération et à l'intégration européennes;
Forts de l'expérience commune acquise au cours de la mise en oeuvre à titre expérimental de la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife et du succès de cette expérimentation, tant du point de vue de ses principes que des dispositions d'application convenues à cet effet;
Désireux de poursuivre les objectifs des déclarations conjointes du ministre de l'éducation nationale de la République française et du Plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande, en date des 27 octobre 1986, 4 novembre 1988, 25 avril 1990 et 21 mai 1992, sur la base d'un accord, sont convenus des dispositions suivantes:
2. Les Parties s'efforceront d'étendre cette possibilité à d'autres établissements comparables en République française et en République fédérale d'Allemagne. Cette extension fera l'objet d'une concertation entre les autorités compétentes dans le domaine scolaire des deux Etats et sera développée dans le cadre de leur coopération.
Ses principales caractéristiques sont:
2.L'objectif principal de la formation dispensée en vue de la délivrance simultanée des deux diplômes est l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication en français et en allemand impliquant une connaissance réciproque des deux civilisations.
1. Dans les établissements concernés, une formation d'une durée d'au moins trois années scolaires est dispensée en vue de conduire à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife.
2. Cette formation accueille en règle générale des élèves français en République française et des élèves allemands en République fédérale d'Allemagne.
3. En République française, en vue de préparer la partie en langue allemande de l'examen, les élèves suivent un enseignement en langue allemande sur la base des programmes établis en concertation entre les Parties. En République fédérale d'Allemagne, en vue de préparer la partie en langue française de l'examen, les élèves suivent un enseignement en langue française sur la base des programmes établis en concertation entre les Parties.
4. L'adaptation des programmes d'enseignement et les compléments susceptibles de leur être apportés font l'objet d'une concertation entre les Parties. Ils sont établis d'un commun accord et mis en application par les instances compétentes conformément à la réglementation en vigueur dans chaque Etat.
5. Pour l'enseignement des disciplines de la partie en langue française de l'examen en ce qui concerne l'Abitur, et de la partie en langue allemande de l'examen en ce qui concerne le baccalauréat, il peut être fait appel à des enseignants du pays partenaire ayant les compétences requises.
6. L'enseignement des disciplines visées à l'alinéa qui précède fait l'objet de visites pédagogiques effectuées par les autorités compétentes du pays partenaire.
7. La partie en langue française de l'examen en ce qui concerne l'Abitur, et la partie en langue allemande de l'examen en ce qui concerne le baccalauréat, se déroulent dans le cadre général respectif du calendrier de l'Abitur et du calendrier du baccalauréat.
8. Les modalités d'organisation des cursus de formation et des examens sont précisées par accord entre les autorités compétentes des deux Etats.
9. Les questions de coordination relèvent de la compétence de la Commission franco-allemande des experts pour la coopération dans l'enseignement général.
2.Cet Accord est conclu pour une durée illimitée.
3.Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer cet Accord en notifiant cette décision à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet, sous réserve de l'application de l'alinéa 4 du présent article, douze mois après réception de la notification.
4.En cas de dénonciation de l'Accord, les élèves participant à la formation dispensée en vue de la délivrance simultanée des deux diplômes visés à l'article 1er bénéficient de la possibilité de la pour suivre jusqu'à l'examen.
Fait à Mulhouse, le 31 mai 1994, en double exemplaire original, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
ALAIN JUPPE,
Ministre des affaires étrangères FRANCOIS BAYROU,
Ministre de l'éducation nationale Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:
KLAUS KINKEL,
Ministre des affaires étrangères
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE RELATIF A LA DELIVRANCE SIMULTANEE DU BACCALAUREAT FRANCAIS ET DE LA ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE ALLEMANDELe Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ci-après dénommés les Parties,
Animés d'une volonté commune de continuer à promouvoir la coopération culturelle entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, d'approfondir et de renforcer les relations étroites, notamment dans le domaine éducatif par des actions visant à l'interpénétration du système scolaire de chacun des deux Etats;
Soucieux d'apporter leur soutien aux formations qui proposent dans des établissements scolaires des deux Etats un enseignement renforcé de la langue et de la civilisation du pays partenaire en vue de l'acquisition d'une compétence bilingue, et de coopérer dans ce domaine;
Unis dans la volonté d'offrir notamment la possibilité d'acquérir simultanément les deux diplômes nationaux de fin d'études secondaires dans des établissements qui proposent des formations comparables, ouvrant ainsi aux titulaires de cette double certification en République française et en République fédérale d'Allemagne l'accès aux études supérieures, à la formation et à l'activité professionnelles, à la fois dans leur propre pays et dans le pays partenaire;
Convaincus d'apporter ainsi une contribution importante à la coopération et à l'intégration européennes;
Forts de l'expérience commune acquise au cours de la mise en oeuvre à titre expérimental de la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife et du succès de cette expérimentation, tant du point de vue de ses principes que des dispositions d'application convenues à cet effet;
Désireux de poursuivre les objectifs des déclarations conjointes du ministre de l'éducation nationale de la République française et du Plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande, en date des 27 octobre 1986, 4 novembre 1988, 25 avril 1990 et 21 mai 1992, sur la base d'un accord, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
1. En assurant la poursuite de la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife, jusqu'à présent mise en oeuvre à titre expérimental et pour une période déterminée, les Parties font en sorte que ce dispositif devienne, dans les établissements scolaires qui y participent, une possibilité normale et permanente d'obtention des diplômes d'accès à l'enseignement supérieur des deux Etats.2. Les Parties s'efforceront d'étendre cette possibilité à d'autres établissements comparables en République française et en République fédérale d'Allemagne. Cette extension fera l'objet d'une concertation entre les autorités compétentes dans le domaine scolaire des deux Etats et sera développée dans le cadre de leur coopération.
Article 2
La condition de délivrance simultanée des deux diplômes mentionnés à l'article 1er est l'obtention, soit en République française du baccalauréat et d'une partie en langue allemande de cet examen, soit en République fédérale d'Allemagne de l'Abitur et d'une partie en langue française de cet examen, dans le cadre du dispositif établi et en prenant en compte les dispositions ci-après.Article 3
1. La délivrance simultanée respectivement du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife s'effectue dans un cadre pédagogique commun propre à renforcer la capacité de poursuivre des études supérieures dans le pays partenaire. Ce cadre pédagogique commun concerne la partie en langue française de l'examen allemand et la partie en langue allemande de l'examen français.Ses principales caractéristiques sont:
- la définition commune et l'harmonisation des contenus d'enseignement et des exigences requises pour l'obtention des diplômes;
- une coopération entre les autorités éducatives compétentes en République française et en République fédérale d'Allemagne pour l'organisation de l'enseignement et des examens conduisant à ces diplômes.
2.L'objectif principal de la formation dispensée en vue de la délivrance simultanée des deux diplômes est l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication en français et en allemand impliquant une connaissance réciproque des deux civilisations.
Article 4
Les Parties conviennent de fixer les principes de mise en oeuvre suivants:1. Dans les établissements concernés, une formation d'une durée d'au moins trois années scolaires est dispensée en vue de conduire à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife.
2. Cette formation accueille en règle générale des élèves français en République française et des élèves allemands en République fédérale d'Allemagne.
3. En République française, en vue de préparer la partie en langue allemande de l'examen, les élèves suivent un enseignement en langue allemande sur la base des programmes établis en concertation entre les Parties. En République fédérale d'Allemagne, en vue de préparer la partie en langue française de l'examen, les élèves suivent un enseignement en langue française sur la base des programmes établis en concertation entre les Parties.
4. L'adaptation des programmes d'enseignement et les compléments susceptibles de leur être apportés font l'objet d'une concertation entre les Parties. Ils sont établis d'un commun accord et mis en application par les instances compétentes conformément à la réglementation en vigueur dans chaque Etat.
5. Pour l'enseignement des disciplines de la partie en langue française de l'examen en ce qui concerne l'Abitur, et de la partie en langue allemande de l'examen en ce qui concerne le baccalauréat, il peut être fait appel à des enseignants du pays partenaire ayant les compétences requises.
6. L'enseignement des disciplines visées à l'alinéa qui précède fait l'objet de visites pédagogiques effectuées par les autorités compétentes du pays partenaire.
7. La partie en langue française de l'examen en ce qui concerne l'Abitur, et la partie en langue allemande de l'examen en ce qui concerne le baccalauréat, se déroulent dans le cadre général respectif du calendrier de l'Abitur et du calendrier du baccalauréat.
8. Les modalités d'organisation des cursus de formation et des examens sont précisées par accord entre les autorités compétentes des deux Etats.
9. Les questions de coordination relèvent de la compétence de la Commission franco-allemande des experts pour la coopération dans l'enseignement général.
Article 5
Le présent Accord peut être modifié à tout moment par consentement mutuel des Parties.Article 6
1.Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.2.Cet Accord est conclu pour une durée illimitée.
3.Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer cet Accord en notifiant cette décision à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet, sous réserve de l'application de l'alinéa 4 du présent article, douze mois après réception de la notification.
4.En cas de dénonciation de l'Accord, les élèves participant à la formation dispensée en vue de la délivrance simultanée des deux diplômes visés à l'article 1er bénéficient de la possibilité de la pour suivre jusqu'à l'examen.
Fait à Mulhouse, le 31 mai 1994, en double exemplaire original, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
ALAIN JUPPE,
Ministre des affaires étrangères FRANCOIS BAYROU,
Ministre de l'éducation nationale Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:
KLAUS KINKEL,
Ministre des affaires étrangères