Décret n°94-705 du 18 août 1994

Article 3

Créé le 20 août 1994

Les collectivités mentionnées ci-dessus sont autorisées à souscrire ultérieurement aux augmentations de capital de la société nationale d'économie mixte Grand Stade, dans la mesure où le montant cumulé des participations des collectivités territoriales ou de leurs groupements n'atteint pas 33 p. 100.

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En vigueur depuis le samedi 20 août 1994

Les collectivités mentionnées ci-dessus sont autorisées à souscrire ultérieurement aux augmentations de capital de la société nationale d'économie mixte Grand Stade, dans la mesure où le montant cumulé des participations des collectivités territoriales ou de leurs groupements n'atteint pas 33 p. 100.