JORF n°191 du 19 août 1994

Art. 6. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 5 mars 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 7. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de:
<< 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune;
<< 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune;
<< 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement au chef-lieu;
<< 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. >>


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Version 1

Art. 6. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 5 mars 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 7. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et leurs groupements, à raison de:

<< 35 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune;

<< 10 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque commune;

<< 25 p. 100 proportionnellement à l'éloignement au chef-lieu;

<< 30 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs immobilières et les droits d'enregistrement. >>