Art. 11. - Il est inséré dans le décret du 5 mars 1993 susvisé un article 9 ainsi rédigé:
<< Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements à raison de:
<< 75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune;
<< 25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal. >>
1 version