Décret n°94-697 du 10 août 1994

Article 6

Créé le 18 août 1994

En application de l'article 113 de la loi de finances pour 1994, le montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée n'est pas réévalué.

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En vigueur depuis le jeudi 18 août 1994

En application de l'article 113 de la loi de finances pour 1994, le montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée n'est pas réévalué.