Décret n°94-676 du 8 août 1994

Article 2

Créé le 9 août 1994

Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 août 1994