Décret n°94-673 du 8 août 1994

Article 1

Créé le 9 août 1994

Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des candidats à cette élection et des mandataires financiers ou dirigeants de l'association de financement de ces candidats.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 août 1994