Art. 6. - L'article R. 228-16 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. R. 228-16. - Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe:
<< 1o Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou à son prémarquage;
<< 2o Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé. >>
<< Art. R. 228-16. - Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe:
<< 1o Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou à son prémarquage;
<< 2o Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé. >>