Décret n°94-67 du 24 janvier 1994

Article 12

Créé le 1 janvier 1993

Les représentants du grade d'infirmier ou d'infirmière et du grade d'infirmier principal ou d'infirmière principale à la commission administrative paritaire du corps sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993