Décret n°94-67 du 24 janvier 1994

Art. 13. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 26/01/94 Page 1344 a 1346
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Les pensions des agents déjà recrutés ou les pensions de leur ayant droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

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