Art. 5. - L'article R. 821-13 du même code est modifié comme suit:
1o Le premier alinéa est complété par la phrase suivante: << L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée. >> 2o Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:
<< Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée. >>
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