JORF n°171 du 26 juillet 1994

Art. 6. - Sont insérés au titre II du livre VIII du même code, après l'article R. 821-13, les articles R. 821-14 et R. 821-15 ainsi rédigés:

<< Art. R. 821-14. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
<< Toutefois, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré.
<< Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales prévues au troisième alinéa de l'article R. 821-13.
<< Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.

<< Art. R. 821-15. - Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque ladite allocation est réduite en application des articles R. 821-8 à R. 821-11, R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et,
s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux articles R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14. >>


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Version 1

Art. 6. - Sont insérés au titre II du livre VIII du même code, après l'article R. 821-13, les articles R. 821-14 et R. 821-15 ainsi rédigés:

<< Art. R. 821-14. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.

<< Toutefois, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré.

<< Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales prévues au troisième alinéa de l'article R. 821-13.

<< Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.

<< Art. R. 821-15. - Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque ladite allocation est réduite en application des articles R. 821-8 à R. 821-11, R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et,

s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux articles R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14. >>