Décret n°94-632 du 19 juillet 1994

Article 5

Créé le 26 juillet 1994

Avant le 5 de chaque mois et au titre du mois précédent, les commissions locales d'insertion transmettent au préfet du département, au président du conseil général et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé :
1. Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
2. Le nombre de bénéficiaires ayant un contrat en cours ;
3. Le nombre de premiers contrats et de renouvellements signés ;
4. Le nombre d'avis motivés transmis pour proposition de suspension, en application des articles 13, 14 et 16 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée ;
5. Le nombre de reprises de versement et d'ouvertures de droit consécutives à une suspension prise en application des articles 13, 14 et 16 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-302 du 29 mars 2004art. 9 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au lundi 29 mars 2004