Décret n°94-632 du 19 juillet 1994

Article 3

Créé le 26 juillet 1994

Avant la fin du premier trimestre de chaque année civile, le président du conseil général transmet au préfet du département et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état de la répartition entre les différentes catégories d'action, mentionnée à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée :
1. Des crédits consacrés aux dépenses d'insertion ayant fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente ;
2. Des crédits que le département prévoit de consacrer aux actions d'insertion pour l'année en cours.

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Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-302 du 29 mars 2004art. 9 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au lundi 29 mars 2004