Décret n°94-53 du 20 janvier 1994

Art. 10. - L'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé est modifié comme suit:
I. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:
<< L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions,
l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. >> II. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante:
<< Passé ce délai, le mouvement est comptabilisé au titre de la campagne pendant laquelle la déclaration est effectuée. >>

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