Art. 4. - A l'article 4 du décret du 11 février 1991 susvisé, le délai de trente jours est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et la référence à l'article 11 c du règlement (C.E.E.) no 857-84 par une référence à l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 536-93.