Art. 33. - L'article 60 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé:
<< Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant. >>
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