JORF n°143 du 22 juin 1994

Art. 33. - L'article 60 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé:
<< Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 33. - L'article 60 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé:

<< Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant. >>