JORF n°137 du 15 juin 1994

Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 38 du même décret, la phrase: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe >> est remplacée par la phrase suivante: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs en catégorie A et comptant au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. >>


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Version 1

Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 38 du même décret, la phrase: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe >> est remplacée par la phrase suivante: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs en catégorie A et comptant au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. >>