JORF n°137 du 15 juin 1994

Art. 9. - 1. Au premier alinéa de l'article 31 du même décret, les mots: << Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps >> sont remplacés par les mots: << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps >>.
2. Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. >>


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Version 1

Art. 9. - 1. Au premier alinéa de l'article 31 du même décret, les mots: << Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps >> sont remplacés par les mots: << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps >>.

2. Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. >>