Art. 13. - Il est ajouté au décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 24-8 ainsi rédigé:
<< Art. 24-8. - Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 24-1,
l'institution de servitudes peut être demandée à tout moment par l'exploitant ou le maire de la commune où sont situés les terrains concernés ou faite à l'initiative du préfet.
<< Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles 24-2 à 24-7. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots: " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot: " exploitant ". >>
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
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