Décret n°94-463 du 31 mai 1994

Article 5

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Créé le 7 juin 1994 · Abrogé le 1 décembre 2014

L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six mois ou révoquée par le conseil général en cas d'inobservation du cahier des charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en vigueur.

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 juin 1994 au dimanche 30 novembre 2014