Abrogé1 décembre 2014
Créé le 7 juin 1994 · Abrogé le 1 décembre 2014
Pour les appareils définis au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qui procurent un gain en numéraire, le taux de redistribution et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de l'appareil.