Décret n°94-445 du 31 mai 1994

Article 2

Créé le 4 juin 1994

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 5, paragraphe 3, du décret du 1er août 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 juin 1994