Art. 17. - L'article 1202 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé:
<< Art. 1202. - Les demandes en déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
<< Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur. >>
<< Art. 1202. - Les demandes en déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
<< Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur. >>