Décret n°94-414 du 25 mai 1994

Article 8

Créé le 26 mai 1994

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions.

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En vigueur du jeudi 26 mai 1994 au vendredi 7 avril 2000