Décret n°94-414 du 25 mai 1994

Article 3

Créé le 26 mai 1994

Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est de quatre ans ; il est renouvelable une fois.
Ceux des membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés ou dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont dans un délai de deux mois remplacés dans leurs fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du membre remplaçant est renouvelable une fois s'il a été exercé pendant une durée supérieure à un an et deux fois s'il a été exercé moins d'un an.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 mai 1994 au vendredi 7 avril 2000