Abrogé1 janvier 2015
Créé le 22 mai 1994
Au deuxième alinéa de l'article R. 12-5, après les mots :
" l'article L. 12-5 ", sont ajoutés les mots : " ainsi que ceux de l'alinéa suivant ".
Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article R. 12-5 l'alinéa suivant :
" Le pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de première instance ou de la Cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance. "
" l'article L. 12-5 ", sont ajoutés les mots : " ainsi que ceux de l'alinéa suivant ".
Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article R. 12-5 l'alinéa suivant :
" Le pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de première instance ou de la Cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance. "