Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 61-1

Créé le 29 juin 2008

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par le décret du 27 juin 2008 susvisé.

Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par ce même décret.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au mardi 20 août 2013

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par le décret du 27 juin 2008 susvisé.

Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par ce même décret.