Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 60

Créé le 27 avril 2002

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 27 avril 2002 au mardi 20 août 2013

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;

2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;

3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.