Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 33

Créé le 1 janvier 1994

Les travaux, aménagements immobiliers et contructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 20 août 2013

Les travaux, aménagements immobiliers et contructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.